La protection des salariés relatant ou témoignant de harcèlement moral ou sexuel

D’une façon générale ces salariés sont protégés contre d’éventuelles mesures de rétorsion : ils ne peuvent faire l’objet d’une sanction, d’un licenciement ou d’une quelconque mesure discriminatoire en lien avec ces accusations (article L1152-2 et L1153-3) sous peine de nullité (article 1152-3 et L1153-4)

Cette immunité est levée en cas de mauvaise foi que l’employeur doit établir. Il ne lui suffira pas de démontrer que les accusations sont infondées, que les faits dénoncés ne sont pas établis mais de montrer que le salarié connaissait leur caractère mensonger.

Pour la cour de cassation « il résulte des articles L. 1152-2 et L.1152-3 du code du travail que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis et n’est constituée que lorsqu’il est établi que l’intéressé savait que les faits dénoncés étaient faux. Cass.soc., 7 février 2012 n°10-18035.
Deux nouveaux arrêts de la cour de cassation viennent de confirmer cette jurisprudence.
Dans le premier jugement il s’agissait d’un licenciement pour faute grave et parmi les nombreux griefs de l’employeur il y avait le fait que le salarié « n’hésitait pas à l’accuser de harcèlement moral… ». La cour de cassation a rappelé que le « salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce ;

Pour ce seul motif les juges ont annulé le licenciement.
Cass. Soc. , 10 juin 2015, n° 13-25554
Dans le deuxième jugement c’est la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage qui a été annulé pour les mêmes motifs.

Cass. soc., 10 juin 2015, n°14-13.318