Fiche reconnaissance des Maladies Professionnelles N° 4 : La reconnaissance des maladies professionnelles dans la fonction publique d’État

Dans la fonction publique d’État, il y a 2 types de maladies professionnelles, celles qui ont un lien direct avec la profession c’est à dire celles qui représentent un risque pour la santé de l’agent (exposition à l’amiante, au bruit…) et celles désignées sous le terme de « maladies contractées ou aggravées en service » au sens de l’article L271 du code des pensions.

1 – Qu’est ce qu’une maladie professionnelle ?

Les textes ne fournissent pas de définition exhaustive de la maladie professionnelle. Le caractère professionnel de l’affection est généralement reconnu par référence aux tableaux des affections professionnelles qui figurent dans le Code de Sécurité Sociale (article L 461- 2). Ces tableaux ne sont toutefois pas limitatifs (ex : maladie contractée dans des circonstances particulières prévues par l’article L. 27 du code des pensions). Il n’y a pas de principe général de présomption, il appartient donc à la personne d’apporter la preuve :

  • D’être atteinte de l’une des maladies inscrites aux tableaux ;
  • D’avoir été exposée à l’action des agents nocifs mentionnés par ces tableaux et dans les conditions prévues par ces tableaux.

Lorsqu’une affection est contractée dans les conditions figurant sur le tableau qui la concerne, l’origine professionnelle de la maladie est automatiquement reconnue si les conditions mentionnées dans les 3 colonnes (désignation de la maladie, délai de prise en charge, liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies) des tableaux réglementaires sont impérativement respectées. Il est à noter cependant que dans plusieurs décisions relatives à des fonctionnaires exposés à l’amiante, et notamment dans les cas où la présence d’amiante sur le lieu de travail n’est pas contestée, le juge administratif a facilité l’établissement du lien de causalité directe entre l’exécution du service et la maladie. Les maladies professionnelles indemnisables sont celles figurant sur les tableaux spécifiques précisant pour chaque type d’affection indemnisable les conditions à remplir : délai de prise en charge, durée d’exposition au risque le cas échéant, et liste de travaux effectués. Contrairement à l’accident qui résulte d’une action soudaine, la maladie professionnelle résulte :

  • Soit d’une exposition prolongée à un risque professionnel ;
  • Soit d’une intoxication lente sous l’effet répété de certaines substances ou émanations.

2 – Les maladies à caractère professionnel (MCP) ou maladies hors tableau

Quand une maladie ne répond pas à toutes les conditions d’un tableau ou n’y figure pas (comme les pathologies liées au stress par exemple une dépression professionnelle réactionnelle), un système complémentaire peut conduire à la reconnaissance comme professionnelle de la maladie par la commission de réforme (pour le secteur privé c’est le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles – CRRMP qui est compétent), à la condition que le lien entre la maladie et le travail habituel soit d’une part prouvé et que d’autre part, pour les maladies non répertoriées sur un tableau, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) soit d’au moins 25 %.
La circulaire de la DGAFP de 1989 précise que si une maladie ne figure pas dans les tableaux, elle peut cependant être reconnue comme contractée dans l’exercice des fonctions s’il est démontré qu’elle résulte d’une exposition prolongée à certaines conditions de travail. Ainsi en 2005 au ministère des finances, deux états psychopathologiques nommés dépressions réactionnelles professionnelles ont été reconnus en commission de réforme dans le cadre du système complémentaire des pathologies hors tableaux.

3 – Comment déclarer une maladie professionnelle ?

C’est à l’agent de déclarer sa maladie professionnelle, la déclaration est à faire sur un imprimé spécifique auquel il faut joindre :

  • Un certificat médical du médecin traitant précisant la maladie dont est atteint le fonctionnaire (en cas d’incapacité ou de décès les ayants droit peuvent s’y substituer) ;
  • Un rapport d’activité professionnelle décrivant les tâches habituelles de l’agent, établi par le chef de service ;
  • Un rapport obligatoire du médecin de prévention sur les conditions de travail de l’agent.

Les conditions de délai relatives à la reconnaissance des maladies professionnelles sont spécifiées pour chaque affection dans les tableaux du régime général de la sécurité sociale.
Pour les maladies contractées dans le service, le délai est de 4 ans à compter du premier constat médical. Toutefois un délai limite d’un an est cependant prévu à compter de la constatation médicale des séquelles.
C’est le médecin agréé qui se prononcera sur l’inscription de la maladie au tableau des maladies professionnelles et sur le lien entre l’affection déclarée et le travail de l’agent.
L’administration procèdera ensuite à une enquête. L’origine professionnelle sera en principe présumée si les trois conditions suivantes sont mentionnées dans les tableaux :

  • Désignation de la maladie ;
  • Délai de prise en charge (délai entre la fin de l’exposition au risque et la constatation de la maladie) ;
  • Liste limitative ou indicative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies.

La commission de réforme sera consultée sur la reconnaissance de l’imputabilité de la maladie professionnelle si cette dernière n’est pas reconnue par l’administration, et le CHSCT devra mener une enquête.
Le dossier médical en santé au travail (Article 28-2 du décret du 28 mai 1982) constitué par le médecin de prévention devrait permettre de lieux assurer la traçabilité des expositions.

4 – La maladie imputable au service

L’agent peut aussi contracter une maladie qui, sans répondre aux critères des maladies professionnelles proprement dites ou reconnues d’origine professionnelle, autorise le bénéfice des garanties statutaires du simple fait qu’elle est imputable au service, même s’il s’agit d’une maladie qui ne se contracte pas communément dans l’exercice d’une profession.
Ainsi un arrêt de travail consécutif à une altercation, un « pétage de plomb », une crise de larmes, des relations au travail dégradées, voire un harcèlement… pourra être considéré lié au service, à l’exécution même du travail ou imputable aux conditions qui entourent l’exécution de ce travail.
Dans ce cadre la maladie ouvrira droit aux mêmes garanties statutaires qu’en cas d’accident de service sauf en ce qui concerne l’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité.
La procédure relative à la reconnaissance de l’imputabilité d’une maladie au service est analogue à celle de la reconnaissance d’un accident de service, l’agent doit faire une déclaration de maladie professionnelle, fournir tous les éléments établissant un lien entre sa maladie et son travail. La commission de réforme sera réunie si l’administration ne reconnaît pas la maladie imputable au service.

1 article L27 : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l’article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article

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