De nouvelles jurisprudences sur l’inaptitude

  • La consultation des délégués du personnel (DP)

Dans toutes les situations d’inaptitude l’employeur doit recueillir l’avis des DP (article L1226-10 et 1226-2).

Toutefois la loi n’impose aucune forme particulière pour cette consultation. C’est ainsi que la jurisprudence a déjà jugé que l’avis peut être recueilli individuellement ou collectivement (Cass. soc., 29 avril 2003, n°00-46477). Dans cet autre jugement, la cour de cassation vient de considérer que les DP peuvent être convoqués à une réunion collective par courriel. (Cass. soc., 23 mai 2017, n°15-24713)

  • Les offres de reclassement peuvent être limitées aux exigences du salarié

Le revirement de jurisprudence qu’a constitué l’arrêt du 23 novembre 2016 (voir bulletin n° 49 de janvier 2017) vient d’être confirmé par une autre décision de la Haute juridiction judiciaire. Les juges ont considéré « que ne manque pas à son obligation de reclassement un employeur qui n’étend pas ses recherches de reclassement à l’étranger lorsque la salariée, pour refuser toutes les propositions de reclassement qui lui ont été faites en France fait valoir sa situation familiale et l’éloignement géographique des postes proposés par rapport à son domicile ».

Ainsi, l’employeur peut prendre en considération les critères et/ou limites posées par le-la salarié-e vis-à-vis d’un nouveau poste pour définir le périmètre de recherche d’un poste de reclassement

Cass.soc., 8 février 2017, n°15-22964

  • Les fonctions occupées par des stagiaires ne constituent pas un poste de reclassement pour un salarié déclaré inapte

Dans cette affaire la cour de cassation a considéré « que ne constituent pas un poste disponible pour le reclassement d’un salarié déclaré inapte l’ensemble des tâches confiées à des stagiaires qui ne sont pas salariés de l’entreprise, mais suivent une formation au sein de celle-ci ». Les stagiaires étant recrutés pour effectuer des missions ponctuelles, variant d’une semaine à un mois, les juges ont estimé qu’ils n’occupaient à proprement parler un poste sur lequel le salarié aurait pu être reclassé.

Cass.soc., 11mai 2017, n°16-12191