Alors que l’employeur avait engagé en 2012 des discussions en vue d’élaborer un plan d’action de prévention de la pénibilité -rendu obligatoire dans certaines entreprises depuis la loi de 2010-, le CHSCT avait désigné un expert pour établir un diagnostic des expositions aux facteurs de pénibilité dans l’entreprise et l’aider à participer à l’élaboration du plan.
Le CHSCT considérait que pour bien remplir cette nouvelle mission de prévention de la pénibilité il lui était nécessaire d’avoir une analyse globale de la situation des salarié-es exposé-es à des tâches pénibles, d’autant que dans l’entreprise plusieurs facteurs de risque et de pénibilité avaient été identifiés : « poussières d’amiante, de bois, agents chimiques, fumées, chaleur, nuisances acoustiques, ayant motivé, à plusieurs reprises, l’intervention de l’inspecteur du travail ou des autorités administratives ».
L’employeur s’était opposé à l’expertise faisant valoir qu’elle n’était pas prévue par l’article L4614-12 du code du travail c’est-à-dire en cas de risque grave ou en cas de projet important.
La cour de cassation a précisé « que la loi du 9 novembre 2010 ajoutant aux missions du CHSCT l’analyse de l’exposition des salariés à des facteurs de pénibilité n’a pas pour objet de conférer au CHSCT un droit général à l’expertise, laquelle ne peut être décidée que lorsque les conditions visées à l’article L. 4614-12 du code du travail sont réunies ».
Les juges rappellent également que le recours à l’expertise est possible en cas de risque grave constaté dans l’entreprise c’est-à-dire identifié et actuel, qu’il doit être préalable à l’expertise c’est-à-dire objectivement constaté et qu’enfin les pièces produites par le CHSCT n’étaient pas de nature à caractériser un risque grave.
Arrêt n° 2048 du 25 novembre 2015 (14-11.865) – Cour de cassation – Chambre sociale