Dans cette affaire un salarié avait eu un malaise mortel alors qu’il se trouvait dans la salle d’attente du médecin du travail pour une visite périodique. L’employeur a déclaré cet accident à la caisse primaire d’assurance maladie qui l’a pris en charge comme un accident du travail. L’employeur a contesté cette décision au motif que l’accident s’est produit en dehors du temps de travail (c’était un jour de repos du salarié) et du lieu de travail. En outre l’employeur a mis en avant que « le malaise déclaré est survenu en dehors de tout fait accidentel soudain … et que la preuve de la matérialité de l’événement précis et soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail n’est donc pas rapportée ».
Ces éléments ont été retenus par la Cour d’appel qui a donné raison à l’employeur.
A contrario les arguments de la cour de cassation pour caractériser des accidents en accidents du travail et pour casser ce jugement sont différents et intéressants :
– « le temps nécessité par les visites médicales périodiques est assimilé à du temps de travail ; qu’il s’en déduit que tout accident d’un salarié pendant une visite médicale périodique est survenu à l’occasion du travail ;
– constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; qu’à ce titre, le malaise d’un salarié aux temps et lieu du travail constitue un accident du travail ;
– l’accident survenu à l’occasion du travail est présumé être un accident du travail, sauf à l’employeur de rapporter la preuve de ce que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ; qu’en se bornant à suggérer que les conditions de travail « n’ont pu jouer en l’espèce aucun rôle dans la survenance de l’accident », les premiers juges n’ont pas caractérisé la cause totalement étrangère au travail ».
Les juges en ont conclu que « le salarié avait été victime d’un malaise quand il se trouvait dans les locaux des services de la médecine du travail en l’attente d’un examen périodique inhérent à l’exécution de son contrat de travail, de sorte qu’il devait bénéficier de la présomption d’imputabilité ». Il est important de souligner que l’élément essentiel retenu par la chambre sociale est le lien avec le contrat de travail et qu’au sens de l’article L 411-1 du code de la Sécurité sociale le salarié est au temps et au lieu de son travail tant qu’il est soumis à l’autorité et à la surveillance de son employeur.
Ce jugement vient confirmer un autre arrêt récent de la cour de cassation (Cass. soc., 4 mai 2017, n°15-29411). Se reporter à la page jurisprudence du bulletin Et voilà n° 53.