Après un accident du travail et à l’issue des 2 examens médicaux prévus au moment de la reprise, le médecin du travail avait déclaré le salarié « inapte à son poste mais apte à un poste sans manutention ».L’employeur avait alors en lien avec le médecin du travail recherché les possibilités de reclassement et proposé un aménagement du poste de travail (embauche d’un apprenti et investissement en matériel). Un mois plus tard après un nouvel examen médical le médecin du travail estime le salarié « apte au poste de conducteur offset avec l’aménagement proposé, sans manutention ni position prolongée en flexion antérieure du tronc ».
Le salarié refuse de réintégrer son poste estimant qu’il doit bénéficier du dispositif prévu en cas d’inaptitude et qui oblige l’employeur :
– à recherche un reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail,
– à reprendre le paiement des salaires dans le délai d’un mois,
– et en cas d’impossibilité de reclassement de procéder au licenciement pour inaptitude.
Devant l’attitude de l’employeur qui l’avait maintenu dans les effectifs, le salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la cour d’appel lui a donné raison considérant que l’employeur n’avait pas respecté la procédure relative à l’inaptitude.
Mais la cour de cassation a annulé cette décision, considérant que le dernier avis du médecin du travail s’imposait aux deux parties en l’absence de recours devant l’inspection du travail. Les juges ont conclu que « l’employeur qui proposait la réintégration du salarié sur son poste réaménagé, conformément aux préconisations du médecin du travail, n’avait pas commis de manquement en ne procédant par à un licenciement pour inaptitude ni à …. »
Cet arrêt rappelle qu’un avis d’aptitude même assorti de réserves ou encore qu’un avis d‘inaptitude partielle doit être considéré comme un avis d’aptitude.
Cass.soc., 13 avril 2016, n°15-10400