Suite à la parution des décrets relatifs à la loi portant réforme des services de santé au travail, l’Union syndicale Solidaires, le SNPST (Syndicat National des Professionnels de Santé au Travail), le Syndicat National des Médecins du Travail des Mines et des Industries Electriques et Gazières CGT et l’Association Santé et Médecine du Travail SMT ont souhaité posé une Question Prioritaire de Constitutionnalité sur la loi même. En effet, selon nous, au cas d’espèce, le principe de l’égal accès aux soins des travailleurs se trouve heurté de plein fouet en raison de la mise en place de deux organisations différentes en fonction du service de santé au travail auquel l’employeur est soumis.
De ce fait, notre collectif soutenait que « l’article L. 4622-8 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 20 juillet 2011, [était] contraire aux articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, à l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et au onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, en ce qu’il ne garanti(ssait) pas l’indépendance du médecin du travail dans les services de santé au travail interentreprises, créant ainsi une inégalité dans l’accès aux soins entre les salariés qui relèvent d’un service de santé au travail interentreprises et ceux qui relèvent d’un service de santé au travail autonome ».
Le Conseil d’Etat rappelle que l’article L. 4623-8 du code du travail, introduit dans ce code par la loi du 20 juillet 2011, précise que, quelle que soit la nature du service de santé au travail concerné, le médecin du travail assure ses missions » dans les conditions d’indépendance professionnelle définies et garanties par la loi. » Le principe de l’indépendance du médecin du travail dans l’exercice de son art s’impose donc également dans le cadre des services de santé au travail interentreprises, nonobstant l’absence de mention expresse à l’article L. 4622-8. La circonstance que, dans ces services, le médecin du travail exerce son activité au sein d’une équipe pluridisciplinaire, est sans incidence.
Ce rejet de notre QPC permet néanmoins aux juges de réaffirmer avec force ce principe d’indépendance, d’autres recours en excès de pouvoir sur un certain nombre de dispositions des décrets d’application sont encore en instance. Nous reviendrons en détail sur cette réforme dans une de nos fiches.