Pour obtenir la reconnaissance d’un accident du travail, il faut des éléments probants

comme la survenance d’un évènement soudain aux temps et lieu de travail

Dans cette affaire un salarié avait vu sa santé se dégrader en raison d’un contexte professionnel caractérisé par de relations difficiles avec des collègues. Il avait ensuite été placé en arrêt de travail pour dépression, le certificat du médecin faisant état d’un lien avec le travail.

La cour d’appel avait reconnu cet arrêt de travail comme un accident du travail au motif que l’intéressé appréhendait la confrontation avec ses collègues lors de la réunion de travail programmée quelques jours plus tard.

La cour de cassation a quant à elle donné raison à la caisse primaire de sécurité sociale estimant que « lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion ». Or les juges de la cour d’appel n’ont pas identifié un évènement soudain le jour de l’arrêt de travail ni dans les jours précédents.

Pour qu’une dépression soit reconnue comme un accident du travail son fait générateur doit avoir un lien avec l’activité professionnelle et doit pouvoir être daté de manière certaine. Il en est ainsi d’une dépression survenue à la suite d’un entretien d’évaluation par exemple.
Cour de cassation, deuxième chambre civile. 18 juin 2015 n° 14-17691

ou des éléments démontrant le lien avec le travail

Victime d’un très grave accident de trajet et en dépit de lourdes séquelles, un salarié avait réussi à reprendre son activité. Mais dix ans après cet accident il s’est suicidé. La femme de la victime a demandé la prise en charge du suicide au titre de la législation professionnelle car pour elle, il y avait un lien direct entre l’état dépressif de son conjoint et l’accident.
Mais pour les juges de la cour de cassation, les pièces et attestations produites (certificats médicaux, expertise médicale, prise régulière d’antidépresseurs, témoignages…) ne suffisent pas à établir la preuve du lien exigé entre le décès et l’accident. Faute de preuves la cour de cassation n’a pas reconnu le caractère professionnel du suicide.
Cour de cassation, deuxième chambre civile. 22 janvier 2015 n° 13-28368