Dans cette affaire, une représentante du personnel, titulaire de plusieurs mandats d’une société de fabrication de sous-vêtements, a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de dommages-intérêts à l’encontre de son employeur pour cause de harcèlement moral.
La Cour d’appel a débouté la salariée de sa demande. Elle a relevé que certains éléments évoqués par la salariée relevaient d’une méthode de direction employée à l’égard de tous les membres du service et non pas seulement de l’intéressée ; que la surcharge de travail a été le lot de tous les membres du service, et qu’il n’était pas établi à l’égard de celle-ci d’implications négatives à la suite de la restructuration du service.
Les juges de la Cour de cassation ont cassé et annulé la décision de la Cour d’appel aux motifs que la salariée produisait des attestations tendant à démontrer qu’elle était une cible privilégiée dans son service en matière de sanctions et de reproches, que l’ambiance de travail dans le service à laquelle elle appartenait s’était dégradée avec l’arrivée d’un nouveau responsable qui ne laissait aucune initiative et surveillait les moindres faits et gestes des salariés. La surcharge invoquée par la salariée était réelle. Les membres du CHSCT avaient, de surcroît, fait le constat d’une souffrance au travail de la salariée et que, selon le médecin psychiatre, cette dernière était en arrêt de travail pour troubles anxio-dépressifs en lien avec le travail.
Ce qu’il faut retenir : Selon l’article L1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Source : Cass. Soc. 17 janvier 2013, n°11-24696