L’article R 4154-1 du code du travail est clair : « Il est interdit d’employer des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires pour l’exécution des travaux les exposant aux agents chimiques dangereux suivants ». S’en suit une liste de 27 travaux allant de travaux sur l’amiante aux travaux de désinsectisation des bois, en passant par les rayonnements ionisants.
Dans cette affaire un salarié recruté sous contrat de professionnalisation (ce qui devait lui permettre d’obtenir une qualification) avait saisi le conseil des prud’hommes dans le but d’obtenir notamment la requalification de son contrat ainsi que le versement d’une indemnité au titre d’une mise en danger potentielle.
La Cour de cassation a confirmé les décisions de la Cour d’appel d’Orléans qui avait requalifié le contrat de l’intéressé en contrat à durée indéterminée et condamné l’employeur à payer une indemnité au titre d’une mise en danger de potentielle.
L’employeur contestait la mise en danger du salarié au motif qu’il ne lui avait pas fait effectuer des travaux dans des zones exposées. Mais sur ce point les juges se sont appuyés sur le fait que l’employeur avait délivré au salarié un badge lui permettant d’accéder à des zones où il aurait pu être exposé à des rayonnements ionisants et recevoir des doses supérieures à deux millisieverts, lieux où les travaux lui étaient interdits en application de l’article D4154-1,23.
C’est pour cette raison que les juges ont estimé que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité « peu important l’absence d’exécution effective par le salarié de travaux dans cette zone » et que « celui-ci pouvait prétendre à l’indemnisation du préjudice moral résultant de ce manquement ».
Au travers de ce jugement la cour fait une application très stricte de l’article 4154-1 du code du travail qui interdit à tout employeur de recourir à des CDD pou effectuer des travaux dangereux.
Arrêt cour de cassation n°12-20760 du 23 octobre 2013