L’absence de consultation sur un projet de fermeture et de regroupement d’activités est une entrave au CHSCT

Dans cette affaire deux unités de travail (dont l’une devait être fermée) relevant de deux CHSCT différents devaient être regroupées sur un même site d’une autre ville. En dépit des demandes répétées de représentants du CHSCT et d’un courrier de l’inspection du travail les présidents des CHSCT concernés par cette réorganisation avaient refusé de consulter les instances concernées estimant que la consultation du CHSCT dont dépendait le site fermé suffisait.

Mais pour les représentants du personnel il y avait bel et bien un problème de compétence du CHSCT à consulter.
Les juges ont rappelé l’article L 4612-8 du code du travail qui prescrit à tout employeur de consulter le CHSCT « avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail… ». Ils ont également souligné que la réorganisation envisagée impliquait pour les salarié-es de profonds changements, que ce soit sur le plan géographique ou sur le plan de la nature des fonctions ou de l’organisation du temps de travail.
Considérant que les présidents des CHSCT avaient agi de façon délibérée et volontaire engageant ainsi tant leur responsabilité personnelle (organe décisionnel en qualité de présidents du CHSCT) que celle de France Telecom, personne morale, la cour de cassation les a condamné à des amendes et des peines de prison avec sursis.

Cass. crim., 28 février2017, n°14-87729