Dans cette affaire, l’accord sur le droit syndical au sein d’une entreprise automobile prévoyait que les « salariés mandatés, en particulier du CHSCT ont libre accès aux zones confidentielles dans le cadre des procédures d’accès aux salariés autorisés ». Les représentants du personnel ont analysé la procédure d’accès mise en place par l’employeur soumise à une autorisation préalable, et qu’à ce titre elle représentait une entrave à leur liberté de circulation. Ils demandaient donc à l’employeur de mettre à leur disposition un badge d’accès au même titre que les salariés travaillant dans la zone considérée confidentielle.
Tout en réaffirmant le droit aux représentants des personnels de circuler librement dans l’entreprise et que les seules restrictions qu’on peut y apporter doivent être justifiées que « par la nature de la tâche à accomplir » et « proportionnées au but recherché » la cour de cassation a donné raison à l’employeur. Les juges ont en effet retenu « que la procédure applicable pour accéder aux zones confidentielles de niveau 3 avait pour seul objet de s’assurer de l’appartenance du salarié à l’établissement et de son statut de représentant du personnel préalablement à l’accès à ces zones ».
Cette jurisprudence vient confirmer que l’employeur responsable de la sécurité peut prendre toute mesure de nature à garantir celle-ci, sous réserve de ne pas faire obstacle à l’exercice des fonctions des représentants du personnel. La jurisprudence est constante sur ce point ; l’employeur peut prendre des dispositions pour déterminer les modalités de déplacement mais à la condition que ces mêmes modalités soient déterminées après consultation des intéressés, et qu’elles n’aient pas pour effet de limiter l’exercice du droit syndical, ni d’entraver leurs fonctions. La cour de cassation (chambre criminelle du 15 novembre 1994 n° 93-85.070) avait estimé que « les modalités d’accès mises en place, qui stipulent qu’une autorisation doit être donnée pour chaque visite d’une représentant du personnel ou syndical par quelques responsables -d’un très haut niveau hiérarchique- de l’établissement, n’apparaissent pas justifiées et qu’elles ont incontestablement pour effet d’entraver l’exercice normal des fonctions des représentants du personnel et du droit syndical ».
Cass.soc 9 juillet 2014, n°13-16151