A la suite d’un accident vasculaire cérébral d’une salariée de la Poste sur son lieu de travail, le CHSCT réuni en séance extraordinaire a voté une expertise pour risque grave dont l’objet était de procéder :
- « à l’analyse approfondie des situations de travail et des causes des différents facteurs de risque grave auxquels les agents sont confrontés, à l’exécution comme dans l’encadrement,
- à l’information adaptée au CHSCT sur ce risque grave,
- à l’aide au CHSCT pour formuler des propositions de mesure de prévention et de sécurité,
- et à toute initiative permettant d’éclairer le CHSCT sur les particularités de ces situations de travail et de risques auxquels elles sont confrontées ».
Il faut dire aussi que cet accident survenait dans un contexte particulier de dégradation profonde des conditions de travail: le service de distribution du courrier a fait l’objet de nombreuses réorganisations, le nombre d’établissements a été divisé par 4 en 7 ans !
Pour le CHSCT l’accident survenu était une manifestation de la souffrance au travail des personnels, de leur mal être et de la défaillance de la direction en matière de prévention des risques
Mais pour la direction «l’accident était imprévisible, il n’est pas consécutif aux conditions de travail et ne répond pas à la définition du risque grave ».
Les éléments produits par le CHSCT ont été déterminants dans la décision du tribunal : diverses attestations provenant de salarié-es ou d’ancien-nes salarié-es faisant état de souffrance au travail, un courrier signé par les 34 employé-es d’un site, le rapport annuel d’activité du médecin du travail dont les conclusions étaient sans appel : « le courrier baisse c’est un fait, la survie de l’entreprise est en jeu soit mais il y a des limites physiologiques à ne pas dépasser. Les circuits de distribution ne peuvent pas être augmentés à l’infini, les rythmes et les barèmes ne correspondent pas à la réalité du terrai ni à la moyenne d’âge de nos postiers…. »
Les juges du Tribunal de Grande Instance ont estimé que l’AVC de la salariée, « dans un contexte tendu de changement de site après une grève, a ravivé et exacerbé un sentiment de tension et de souffrance qui préexistait depuis des mois, le tout constituant un risque grave au sens des dispositions de l’article L 4614-12 du code du travail en ce que ces crispations, ce sentiment de souffrance et ce mal être a été constaté par le CHSCT sur tous les sites de l’établissement ».
Le TGI a donc justifié le recours à une expertise.
TGI d’Albertville du 5 janvier 2016