Il faut toujours démontrer l’existence du risque grave
Dans cette affaire le CHSCT avait voté une expertise pour risque grave « afin de mesurer l’impact de la gestion des effectifs sur les conditions de travail et la santé des agents ». Or un an auparavant après une première expertise pour risque grave, la direction avait mis en place plusieurs mesures destinées à réduire les délais de remplacement des vacances d’emploi, mieux prendre en charge les risques psychosociaux …Par ailleurs les juges ont pu noter que les représentants du CHSCT avaient exprimé leur satisfaction de la politique menée en matière d’effectifs, et que la charge de travail n’était pas en augmentation.
En conséquence la cour de cassation au vu des éléments fournis par le CHSCT a considéré que ce dernier n’apportait pas la preuve d’un nouveau risque grave identifié et actuel.
Cass.soc., 9 novembre 2016, n°15-19398.
A l’inverse dans l’affaire suivante les juges ont donné raison au CSHCT qui avait voté une expertise pour risque grave.
La contestation de l’employeur portait sur l’absence de risque grave actuel en raison de l’existence d’un plan triennal de sensibilisation et de prévention des risques psychosociaux qui était en cours. Mais l’argumentation de la direction n’a pas convaincu les juges qui se sont appuyés sur les nombreux éléments fournis par le CHSCT dont « un rapport d’inspection établi en 2013 par le CHSCT, une lettre de l’inspecteur du travail adressée le 4 mars 2014 au directeur de l’association, un courrier d’alerte du médecin du travail du 11 juin 2013, des comptes-rendus de réunion des délégués du personnel, des rapports d’enquête réalisés par le CHSCT entre octobre et février 2014 et des témoignages de salariés ».
Pour la cour d’appel et la cour de cassation ces éléments « établissaient l’existence d’une menace sérieuse sur la santé morale, psychologique et physique, ou la sécurité des salariés, identifiée et actuelle, et que le plan de sensibilisation et de prévention mis en place par l’employeur n’avait pas, selon les conclusions du comité de suivi des risques psycho-sociaux, mis un terme aux difficultés rencontrées ».
Cass.soc., 12 octobre 2016, n°15-17681.
Sur le recours à l’expertise en cas de risque grave la jurisprudence de la cour de cassation est constante : le risque doit être identifié et actuel et pour le démontrer les représentant-es du personnel doivent apporter tous les éléments de preuve : rapports de l’inspection du travail et du médecin de prévention, enquêtes syndicales ou du CHSCT, témoignages des salarié-es. D’où la nécessité pour le CHSCT d’obtenir au fil du temps le plus d’éléments écrits possibles lorsque dans un service les situations de travail se dégradent.