Délit d’obstacle aux missions de l’inspection du travail

Ce délit est prévu par l’article L. 8114-1 du code du travail : « Le fait de faire obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un inspecteur ou d’un contrôleur du travail est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros ».

Selon la jurisprudence, le délit d’obstacle est caractérisé en cas d’opposition frontale de l’employeur se traduisant par l’interdiction d’accès à l‘entreprise ou au chantier, le refus de lui communiquer des documents ou la communication de documents falsifiés, ou lorsqu’il s’abstient volontairement et de façon répétée de communiquer un document.

Dans cette affaire la cour de cassation a jugé que l’employeur qui n’a pas procédé à l’affichage des horaires de travail, malgré plusieurs courriers de rappel de l’inspecteur du travail a commis un délit d’obstacle.

L’employeur pensait ne pas être coupable de ce délit car à aucun moment, il n’avait refusé expressément d’afficher les horaires de travail. C’est d’ailleurs ce qu’a fait valoir la Cour d’appel pour qui certes l’employeur n’a pas procédé à l’affichage mais n’a pas opposé de refus, ni produit de données fausses, il a agi par méconnaissance des règles administratives, sans aucune intention coupable !

Il est à souligner dans cette affaire que c’est le procureur général qui est à l’origine du pourvoi en cassation.

Cass. crim., 14 avril 2015, n°14-83267